Du contrôle à la transformation du bruit religieux
Professeur Dr Dirk Ansorge, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Débats autour de l'appel public à la prière (adhān)
Version provisoire d'une communication orale à Cordoue, février 2026
(publication interdite)
Mesdames, Messieurs,
L'appel public à la prière du muezzin (l'adhān) fait partie du patrimoine culturel des sociétés islamiques. Dans les sociétés occidentales, toutefois, l'adhān est fréquemment soumis à des restrictions juridiques. Il est souvent perçu non comme une invitation neutre à la prière, mais comme l'emblème d'un islamisme prosélyte – et rejeté en conséquence. À la différence du son des cloches d'église, qui peut revêtir des significations très diverses, l'adhān est regardé comme une publicité explicite en faveur de l'islam. En retour, l'islam est considéré comme un élément étranger à la culture occidentale. Dès lors, les opposants à l'islam ne tiennent pas l'appel à la prière pour protégé par le droit à la liberté de religion, pourtant largement reconnu dans les sociétés libérales.
Dans ce contexte, les juridictions du monde occidental, à tous les niveaux – local, national et international – se sont à maintes reprises saisies de la question de l'adhān au cours des dernières décennies.
Le rejet de l'appel public à la prière n'est toutefois pas un phénomène nouveau en Europe. Dès le Moyen Âge, diverses tentatives furent menées afin d'imposer des restrictions juridiques à l'adhān dans des régions où chrétiens et musulmans vivaient ensemble. Cela s'observe de manière particulièrement nette dans les Balkans et en Andalousie. Plus récemment, on a cherché à désamorcer des conflits existants ou prévisibles au moyen de dispositifs architecturaux comme un « minaret de lumière ». Le « light-adhān » transfère l'appel à la prière du registre acoustique vers le registre visuel.
Au regard de ces évolutions, ma communication commencera par présenter les débats actuels relatifs à l'appel public du muezzin dans les sociétés occidentales (1). Je reviendrai ensuite sur des débats historiques autour de l'adhān (2). La troisième partie sera consacrée à la comparaison, fréquente, entre l'appel musulman à la prière et le son des cloches d'église (3). Cette comparaison conduit à évaluer le difficile exercice d'équilibrage entre contrôle des immissions et liberté religieuse à différents niveaux de jurisprudence (4). Enfin, je présenterai quelques projets récents d'architecture de mosquées visant à transformer l'adhān de l'acoustique vers le visuel (5).
1) Débats actuels sur l'appel public du muezzin dans les sociétés occidentales
Jetons brièvement un regard sur les débats actuels entourant l'appel public à la prière dans les sociétés occidentales. Des controverses fortement médiatisées autour de la construction de mosquées ont attiré une large attention du public dans de nombreux pays occidentaux. Les débats furent encore plus passionnés lorsqu'il s'est agi de l'appel musulman à la prière (adhān).
En Allemagne, par exemple, la mosquée Fatih de Düren fut la première mosquée où un muezzin fut autorisé à appeler à la prière cinq fois par jour. Cela se produisit en 1985 à la suite d'un recours victorieux en justice. Alors qu'à l'époque la réaction publique fut quasi inexistante, dix ans plus tard, une affaire comparable à Duisbourg déclencha, en Allemagne, un débat national sur l'adhān.
Je ne dresserai pas la liste de toutes les décisions des juridictions locales sur cette question. Je mentionnerai toutefois qu'à Cologne, où je vis, un muezzin est autorisé à appeler à la prière au moyen d'un haut-parleur à la mosquée centrale depuis le 14 octobre 2022. L'appel ne doit pas dépasser 60 décibels et ne doit pas durer plus de 5 minutes. Cette autorisation résulte d'un accord entre DİTİB et la ville de Cologne ; le projet pilote était initialement limité à deux ans. Entre-temps, il est approuvé sans limitation de durée.
En Suisse, où s'est tenu l'un des débats les plus notoires d'Europe sur la construction de mosquées, l'adhān n'a jamais été autorisé du fait d'une législation stricte sur le bruit. Une interdiction totale de construire des minarets a également été proposée. L'argument avançait que, s'il n'y a pas d'appel à la prière, il n'y a pas besoin de minaret. On ne compte aujourd'hui en Suisse que quatre mosquées dotées de minarets.1
Au Royaume-Uni, à Birmingham, le conseil municipal a approuvé la construction d'une nouvelle mosquée à la condition que « no sound reproduction or amplification equipment shall be installed or used on any part of the said minaret at any time ».
La communauté musulmane a demandé la suppression de cette restriction, invoquant deux raisons : premièrement, puisque les églises sont autorisées à faire sonner leurs cloches n'importe quel jour de la semaine, la demande du comité de la mosquée d'installer un équipement d'amplification était jugée raisonnable ; deuxièmement, parce qu'une autre autorité de planification avait déjà autorisé l'adhān, établissant ainsi un précédent national.3
En Suède, la mosquée de Fittja à Botkyrka, au sud de Stockholm, fut en 2013 la première mosquée à obtenir l'autorisation d'un appel public hebdomadaire à la prière du vendredi, à condition que le volume sonore ne dépasse pas 60 décibels.4
En France, les cloches d'église sonnent en général sans contrainte, et les procès ou plaintes pour nuisance sont rares, malgré l'attachement affiché du public français à la laïcité. À l'inverse, l'opinion dominante en France demeure fermement opposée à la diffusion en plein air de l'appel islamique à la prière.5
Alors que la sonnerie des cloches est encadrée par l'article 27 [4] de la Constitution française de 1905,6 l'adhān est fréquemment qualifié de « bruit » en France. Il relève ainsi des réglementations locales relatives à l'environnement et des règles d'immission. En conséquence, la plupart des mosquées en France évitent de diffuser l'adhān en public. À la place, elles en récitent les versets exclusivement à l'intérieur de la mosquée.
Les Pays-Bas figurent parmi les rares pays à avoir autorisé l'appel à la prière, bien que soumis à une réglementation stricte. L'adhān ne peut y être diffusé que le vendredi, et il ne doit pas dépasser les niveaux en décibels permis par la législation sur le bruit. Il est audible aux Pays-Bas depuis les années 1980.
Dans certains pays occidentaux, il y a eu une volonté concertée de présenter la question comme politique plutôt que religieuse. Certains ont mis en doute le fait que l'adhān soit réellement requis par l'islam. L'argument soutient que, si l'appel à la prière ne fait pas partie de la prière elle-même, il ne peut constituer une exigence religieuse.
Dans certains débats, on observe une tendance à nier que l'adhān, les minarets et les mosquées soient des symboles religieux. Si cela était exact, la liberté religieuse ne les protégerait pas contre des lois les interdisant.
2) Débats historiques autour de l'adhān
Le plus souvent, toutefois, l'adhān est perçu comme un rituel religieux. Plus encore, il s'agit d'un signal acoustique socialement significatif, qui organise la vie communautaire, marque les temps sacrés et signifie l'appartenance à la communauté musulmane.
Au-delà de ses finalités dévotionnelles, l'adhān opère comme un phénomène politique et acoustique : il affirme la présence d'une communauté religieuse dans l'espace public, délimite des frontières communautaires et négocie l'accès à l'audibilité dans les « paysages sonores » urbains.7
Par conséquent, une analyse conceptuelle de l'adhān doit prendre en compte des éléments tels que la production du son, sa diffusion spatiale et le contrôle socio-politique. Qui est autorisé à produire l'appel ? Dans quels espaces est-il diffusé ? Comment les communautés locales et diasporiques façonnent-elles ses formes musicales et sociales ?
Enfin – et ce n'est pas le moindre point – il faut traiter la question suivante : comment l'adhān est-il perçu par les non-musulmans ? De fait, de nombreux non-musulmans voient dans l'adhān une « occupation acoustique de l'espace » et le qualifient donc de « bruit ». Pour les musulmans, au contraire, l'adhān est un « son ».8
Le débat n'est pas nouveau. Dans son article sur le « bruit religieux »,9 l'historienne américaine Olivia Remie Constable souligne l'importance des phénomènes acoustiques dans la société médiévale.
Constable examine les mesures mises en œuvre par des autorités religieuses et des souverains séculiers en réaction au « bruit » fait par les musulmans dans l'Espagne chrétienne aux XIIIe et XIVe siècles. Elle montre que l'Église est devenue de plus en plus sensible aux expressions vocales des minorités religieuses dans les régions chrétiennes.
Constable cite, comme exemple de cette sensibilité accrue, le concile de Vienne de 1311. Les résolutions du concile enjoignaient les souverains des pays chrétiens à interdire l'appel musulman à la prière. En outre, les rassemblements de musulmans sur des lieux de pèlerinage locaux furent prohibés, leurs expressions vocales de la foi étant jugées nuisibles aux chrétiens.10
Le royaume d'Aragon offre une bonne occasion de comparer la régulation du bruit religieux avant et après les décisions du concile. La pratique religieuse publique n'y constituait pas un droit fondamental, mais relevait de privilèges individuels accordés par les rois.
Pendant la Reconquista, dans les zones nouvellement conquises, de nombreuses mosquées furent démolies ou converties en églises. Toutefois, les habitants musulmans étaient généralement autorisés à continuer d'exploiter leurs propres lieux de culte et d'accomplir leurs devoirs religieux au sein de leurs communautés.
À plusieurs reprises, les rois d'Aragon reçurent des plaintes de la communauté chrétienne au sujet des appels musulmans à la prière. Au début, ces plaintes ne visaient pas seulement le bruit, mais aussi la proclamation publique du nom de Mohammed et la profession publique de foi. Elles étaient alimentées par la crainte de tentatives de conversion à l'islam, ainsi que par la peur que des convertis de l'islam au christianisme ne rechutent.
En 1266, le pape Clément IV s'adressa au roi Jacques Ier d'Aragon, lui demandant de mettre un terme aux appels musulmans à la prière. Jacques n'accéda pas à cette demande.
Les régents se trouvèrent pris entre les exigences de l'Église en faveur d'une interdiction de l'adhān et les requêtes de leurs sujets musulmans, qui demandaient de pouvoir poursuivre leurs pratiques. Il en résulta des compromis, comme le remplacement de l'appel à la prière par des cornes, des trompettes ou d'autres instruments. Néanmoins, ces formes alternatives de l'adhān furent elles aussi jugées problématiques. En 1303, Jacques II interdit aux musulmans de Valence d'annoncer la prière au moyen de cornes, de trompettes ou d'autres instruments.
Peut-être peut-on en tirer une conclusion générale : la tolérance ou l'intolérance de l'adhān dépend, en dernière instance, de la signification qu'il revêt pour ceux qui le reçoivent.
3) Appel musulman à la prière et cloches d'église
Bien que l'appel à la prière soit considéré comme une composante intégrale de la tradition religieuse musulmane, l'introduction des haut-parleurs au milieu du XXe siècle a intensifié les controverses qui l'entourent. Alors que les haut-parleurs sont généralement tolérés dans les pays à majorité musulmane, ils ne sont pas, en règle générale, acceptés dans le monde occidental.
Dans les litiges relatifs au « bruit religieux » en Occident, l'appel à la prière est souvent comparé à la sonnerie des cloches. Or celles-ci peuvent être très sonores et sonner fréquemment – jusqu'à une fois toutes les quinze minutes pour indiquer le quart d'heure écoulé.
Il est néanmoins vrai que, lorsqu'il y a eu des plaintes à propos de leurs sonneries, des tribunaux en Europe ont parfois interdit la sonnerie des cloches.
Permettez-moi de donner un exemple qui peut vous sembler étrange aujourd'hui. Dans une affaire judiciaire du XIXe siècle aux États-Unis, des voisins de l'église St Mark, en Pennsylvanie, soutenaient que la sonnerie des cloches menaçait la santé publique. Ils déposèrent des attestations de plus de vingt médecins, affirmant l'existence d'effets nocifs graves des cloches sur la santé. De son côté, l'église St Mark arguait que ses cloches relevaient de mille ans de tradition et que, tenues pour sacrées, elles n'étaient pas soumises à la réglementation gouvernementale.11
Le juge prononça malgré tout une injonction interdisant aux défendeurs de faire sonner les cloches. Bien que la Cour suprême de Pennsylvanie confirmât l'injonction, elle accorda à l'église le droit de faire sonner brièvement les cloches le dimanche, mais non pour les offices du petit matin.
Avec le temps, il est vrai, le tribunal accorda de plus en plus de concessions, transformant l'interdiction en une évaluation des horaires auxquels l'église pouvait légitimement faire sonner ses cloches. Le procès aboutit à un compromis autorisant la sonnerie dans des limites définies par la juridiction.
4) Le délicat exercice d'équilibrage entre contrôle des immissions et liberté religieuse
Cette affaire, qui touche à la distinction entre « son » et « bruit » dans une perspective chrétienne, conduit à se demander : quelle est la différence entre l'appel musulman à la prière et la sonnerie des cloches ? En principe, l'un et l'autre sont protégés par le droit à la liberté de religion, consacré tant par le droit européen que par les législations nationales.12
Pourtant, l'appel à la prière peut être interdit presque partout dans le monde occidental au titre de la législation sur le contrôle des immissions. C'est le cas lorsqu'il est établi que le volume de l'appel trouble le voisinage ou perturbe la circulation routière.
Dès lors, l'enjeu central des débats actuels dans de nombreux pays occidentaux est de savoir si l'appel à la prière amplifié par haut-parleur est protégé par la liberté de croyance et de pratique religieuse, ou s'il doit être limité par les règles relatives aux nuisances sonores.
S'agissant du droit de pratiquer librement sa religion, il suffit de mentionner l'un des textes législatifs les plus importants en la matière : l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), adoptée en 1950 par les 46 États membres du Conseil de l'Europe, reconnaît le droit de manifester librement sa religion :
« (1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. (2) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».13
Au regard de ce droit fondamental, les débats persistants sur l'adhān portent sur le point de savoir si la liberté religieuse « négative » des non-croyants ou des personnes d'autres confessions est atteinte par l'appel public à la prière.
Parce qu'il est extrêmement difficile de trancher cette question, la controverse publique s'est souvent déplacée vers les enjeux d'immission et de « pollution sonore ».14 En effet, la plupart des affaires aujourd'hui sont réglées au cas par cas au regard des règlements de contrôle du bruit.
Dans les débats publics sur l'adhān, certains ont posé la question de l'existence d'un droit humain au silence. Bien que le droit au silence, ou le droit contre le bruit, ne se laisse pas exactement caractériser comme un intérêt de liberté,15 cette question me conduit à mon dernier point : la transformation de l'adhān de l'acoustique vers le visuel.
5) Transformation de l'adhān du registre acoustique vers le registre visuel
Avant que l'adhān ne s'impose comme appel à la prière dans l'islam des origines, d'autres options avaient été proposées pour signaler les temps de prière : hisser un drapeau, sonner une corne (à la manière du shofar juif), faire tinter une cloche, ou frapper le naqus, un instrument de percussion en bois.
Finalement, Mohammed opta pour un appel oral, afin d'établir une identité sonore distincte du culte musulman, le différenciant d'autres traditions religieuses.
Notre retour sur l'Aragon au XIVe siècle a toutefois montré que, sous la pression des souverains chrétiens, la communauté musulmane d'alors avait adopté des formes alternatives de l'adhān.
Encore aujourd'hui, en Indonésie, l'appel du muezzin est souvent remplacé par le son du bedug, un grand tambour en forme de tonneau, ou du kentongan, un tambour à fente, conformément à d'anciennes traditions indonésiennes.
Dans certains pays occidentaux, l'opposition à l'appel public à la prière a conduit à élaborer des alternatives technologiques à la signalisation acoustique. L'une d'elles consiste en un appel à la prière en ligne, par exemple via une application dédiée ou un message texte.
Une autre alternative consiste à recourir à des signaux lumineux plutôt qu'à des haut-parleurs, comme cela a été fait aux Pays-Bas. En 2003, lorsque des étudiants de l'Université des sciences appliquées de Rotterdam conçurent la mosquée Poldermosque, l'idée d'un « minaret de lumière », ou « light-adhān », est née. Ce concept a donné lieu à une série d'esquisses et de maquettes de mosquées en Europe qui utilisent la lumière comme appel à la prière.
À Marseille, par exemple, l'appel à la prière à la Grande Mosquée, dont la première pierre fut posée en avril 2009, s'effectue par émission de lumière : cinq fois par jour, le minaret projette pendant quelques minutes un faisceau de lumière violette pour appeler les musulmans à la prière.
On pourrait ajouter d'autres exemples d'usage de la lumière dans les mosquées pour accomplir l'adhān.
De toute évidence, le light-adhān peut être compris comme un compromis entre les revendications d'un appel à la prière amplifié et la résistance locale à ce qui est perçu comme une pratique étrangère. Sans modifier fondamentalement la signification traditionnelle de l'appel, il évite que les non-musulmans situés à l'extérieur du bâtiment soient exposés à des sons religieux non désirés. Les innovations comme le light-adhān doivent toutefois s'efforcer de préserver leur lien avec la spiritualité et la tradition musulmanes. Certains musulmans interprètent l'aspect spirituel du light-adhān en référence au verset coranique sur la lumière divine.
Ils renvoient au verset 35 de la sourate an-Nūr, qui dit :
« Allah est la Lumière des cieux et de la terre. L'exemple de Sa lumière est celui d'une niche où se trouve une lampe ; la lampe est dans un verre, et le verre est comme un astre étincelant ; elle est allumée grâce à [l'huile d']un olivier béni, ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile brillerait presque même si le feu ne la touchait pas. »
Outre la transduction du son en lumière par le light-adhān, l'usage du verre dans l'architecture des mosquées peut réguler l'étendue et la qualité de la présence des musulmans dans les villes occidentales.16 Toutefois, la question de savoir si la lumière peut transmettre fidèlement la voix humaine renvoie à des enjeux d'autorité religieuse, de pouvoir et d'influence.
Sans aucun doute, l'émission de lumière est une technologie esthétique qui façonne les espaces physiques. Néanmoins, le light-adhān réduit l'influence et le pouvoir de la mosquée sur son environnement. On peut choisir de ne pas regarder, mais on ne peut pas choisir de ne pas écouter.
Des savants musulmans jugent assez souvent inacceptable le remplacement du son par la lumière. En 2015, l'université égyptienne Al Azhar a déclaré que le light-adhān ne peut remplacer ni traduire l'appel à la prière à Marseille, et que les musulmans devraient informer les citoyens français de l'importance de l'appel.17
Inversement, l'esthétique écrasante de la lumière pourrait même renforcer la conviction d'une supériorité de l'islam par rapport à d'autres religions et idéologies.
En gardant cela à l'esprit, j'en viens à ma conclusion.
6) Conclusion
L'adhān est un médiateur du temps autant que de l'espace. Ses cinq occurrences quotidiennes structurent les routines communautaires et individuelles des musulmans. Le son devient un marqueur de continuité culturelle et d'appartenance, non seulement dans les pays d'islam, mais aussi en situation diasporique.
Dans les contextes diasporiques, où le son est contraint, le rythme temporel peut persister numériquement. Toutefois, il perd sa dimension publique et sociale. L'absence de diffusion publique crée, selon certains, un « vide auditif », susceptible d'affecter la cohésion communautaire et l'expérience personnelle des individus religieux.
Dans ce cadre, les débats en cours sur l'adhān reflètent un enchevêtrement entre perception sensorielle, discours, religion et idéologie. Plus largement, ces débats exemplifient l'interaction tendue entre son, pouvoir et espace social. L'adhān agit comme un médiateur entre pratique et autorité religieuses, culture esthétique et autorité politique. Sa présence, son absence ou sa modification reflètent des négociations plus vastes autour de la communauté, de la visibilité et de l'appartenance, entre différents acteurs de la société.
La perception de la différence sociale, culturelle et religieuse dépasse largement le seul registre du regard. Elle mobilise aussi des savoirs et des attentes issus de domaines esthétiques tels que l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût.
Les perceptions sensorielles façonnent non seulement l'attitude de l'individu envers « l'autre », mais aussi l'image collective. Elles affectent le débat public, la décision politique et le droit. Elles ont des effets considérables sur l'appartenance et la citoyenneté. Elles influent sur la définition de l'identité individuelle, collective et nationale.
Dans une situation aussi complexe, le light-adhān ne saurait prétendre résoudre le défi de la présence islamique dans un monde séculier façonné par des traditions non musulmanes. Toutefois, il pourrait constituer l'une des options – parmi d'autres – pour aborder la question.
Je vous remercie de votre attention.